100 ans Belbases
Une page oubliée du colonialisme Belge en Afrique

Convention Belbases

Extrait du Moniteur Belge n° 113 du 23.4.1921
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
-----
CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET LA GRANDE BRETAGNE
EN VUE DE FACILITER LE TRAFIC BELGE A TRAVERS LES
TERRITOIRES DE L'AFRIQUE ORIENTALE
-----

Le Gouvernement Britannique et le Gouvernement Belge voulant, d'une part, donner effet aux accords de principe arrêtés entre eux, à l'occasion de l'effort commun accompli en Afrique, après la violation de la neutralité du Congo Belge; tenant compte, d'autre part, des nécessités spéciales, au point de vue de l'accès à la mer, d'une partie du Congo Belge et des territoires dont l'administration a été confiée à la Belgique,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er. Dans la présente convention, l'expression "Congo belge" vise non seulement les territoires de Congo Belge à proprement parler, mais également les territoires de l'ancien protectorat allemand à administrer par la Belgique.

L'expression "Afrique Orientale" vise, outre les protectorats actuels de la Grande-Bretagne, les territoires de l'ancien protectorat allemand à administrer par elle.

L'expression "navire" s'applique à tout navire ou bateau.

Art. 2. La Grande-Bretagne s'engage à accorder la liberté du transit à travers l'Afrique Orientale sur les voies qui sont ou seront les plus aptes au transit, soit par chemin de fer, par lac, par cours d'eau navigable ou par canal, à toutes les personnes, la poste, toutes les marchandises et tous les navires, voitures et wagons venant de ou se dirigeant vers le Congo Belge et, à cet effet, la traversée des eaux territoriales sera permise. Ces personnes, poste, marchandises, navires, voitures et wagons ne seront soumis à aucun droit de transit ni à des délais ou restrictions inutiles et ils seront traités, en ce qui concerne les taxes, les facilités et toutes matières, sur le même pied que les personnes, poste, marchandises, navires, voitures et wagons britanniques. Les marchandises en transit seront exemptées de tous droites de douane ou autres droits similaires. Toutes taxes, en ce qui concerne le transport en transit, devront être raisonnables, compte tenu des conditions du trafic, et nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité de tout navire ou de tout autre moyen de transport qui aurait été, ou qui devra être, employé pendant une partie quelconque du parcours total.

Il est expressément entendu que le terme "droit de transit" ne vise pas la taxe de 25 cents par colis actuellement perçue sur les marchandises qui transitent de l'Afrique Orientale; cependant, cette taxe ne sera pas perçue sur les marchandises en transit du ou vers le Congo Belge passant par les emplacements de Kigoma et Dar-es-Salaam visés par l'article 5.

Art 3. Les sujets et biens belges, et les navires battant pavillon belge seront, sous tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de l'Afrique Orientale, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite au détriment des sujets, des biens et du pavillon belges entre ces derniers et les sujets, les biens et le pavillon britannique.

Il ne sera apporté d'autres entraves à la circulation des personnes et des bâtiments que celles résultant des dispositions relatives à la police, aux douanes, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, et à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions raisonnables et uniformes ne devront pas entraver inutilement le trafic.

Art 4. Les voyageurs, la poste et les marchandises en provenance ou à destination du Congo Belge bénéficieront de plein droit, sur les chemins de fer et les lignes de navigation de l'Afrique Orientale reliant ou pouvant relier le Congo Belge à la mer, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux voyageurs, à la poste, ainsi qu'aux marchandises de même nature ou de même classe transportés sur les lignes respectives de l'Afrique Orientale, soit en trafic intérieur, soit à l'importation, à l'exportation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du trajet.

Il est entendu que les tarifs sur la ligne de Dar-es-Salaam à Kigoma ne seront jamais élevés de façon déraisonnable pour détourner du port de Dar-es-Salaam le trafic entre le Congo Belge et l'Océan Indien.

A la demande de l'état Belge, des tarifs combinés pourront être crées entre un point quelconque du Congo Belge d'une part, les ports énumérés à l'article 5, ainsi que les endroits de destination et de provenances d'outre-mer, d'autre part. A cette fin, les Administrateurs Belges et Britanniques s'efforceront de conclure des ententes en vue de combiner les tarifs de chemin de fer avec les tarifs des services de navigation belges pouvant desservir les dits ports.

Les avantages quelconques qui seraient accordés par les chemins de fer à un service de navigation britannique desservants les dits ports seront étendus, de plein droits, aux services de navigation belges.

L'état Belge aura la faculté de faire circuler sur la voie Kigoma - Dar-es-Salaam ses propres wagons pour le transport des marchandises entre le Congo Belge et la mer. Les conditions auxquelles ces wagons devront répondre au point de vue de conditionnement, du poids, des dimensions, des freins, etc., seront fixées par l'Autorité Britannique, l'Autorité Belge étant préalablement consultée.

Au cas où la classification générale des marchandises adoptée par un chemin de fer ou une ligne de navigation de l'Afrique Orientale ne mentionnerait pas certains produits en provenance ou à destination du Congo Belge, ces produits seront, au point de vue de l'application des tarifs, traités par assimilation et rangés autant que possible dans la catégorie des produits les plus similaires.

Art 5. En vue de faciliter l'accès du Congo Belge à la mer, le Gou-vernement Britannique donnera à bail, à perpétuité, au Gouvernement Belge, moyennant une redevance annuelle de fr. 1, des emplacements dans les ports de Dar-es-Salaam et de Kigoma.

L'étendue de ces emplacements sera déterminée en tenant compte de l'accroissement probable du trafic avec le Congo belge.

Des commissaires seront désignés de part et d'autre, en vue du choix et de la délimitation de ces emplacements.

Les emplacements seront choisis de manière:

1° A présenter un front d'accostage suffisant en eau profonde

2° A pouvoir être facilement relié au chemin de fer

3° A permettre la construction dans des conditions favorables des installations maritimes envisagées à l'article suivant.

Le cas échéant, le Gouvernement Britannique prolongera jusqu'à la ligne de chemin de fer principale les raccordements existants ou à établir sur ces emplacements.

Art 6. Les emplacements resteront soumis aux lois et règlements généraux édictés par l'Autorité Britannique compétente, et les fonction-naires et agents britanniques y auront libre accès, en vue du maintien de l'ordre et de l'application de ces lois et règlements. Les Autorités Belges pourront faire aux emplacements tous travaux et y effectuer toutes installations qu'elles jugeront utiles au développement du trafic. Toutefois, les plans des travaux pouvant affecter le régime des passes navigables ou de la circulation des navires devront être arrêtés de commun accord entre les deux Gouvernements.

Les bâtiments érigés sur les emplacements, notamment en vue du logement du personnel, devront répondre aux exigences des règlements britanniques sur la construction et l'hygiène. Les habitations seront soumises aux taxes municipales ordinaires.

L'exploitation commerciale des emplacements est confiée au Gouvernement Belge. Les tarifs pour l'usage de ces emplacements et de leurs installations ne seront pas inférieurs aux tarifs du surplus du port. Il est entendu qu'en principe ils seront raisonnables, eu égard aux dépenses de premier établissement, d'amélioration, d'entretien et d'administration des emplacements.

Dans l'application de ces tarifs, il ne sera pas fait de distinction entre les ressortissants des Hautes Parties Contractantes et ceux de autres Puissances admises au bénéfice du traitement national, soit en raison de la nationalité des personnes, soit en raison de l'origine ou de la destination des marchandises.

Le Gouvernement Belge pourra confier l'exploitation à des concession-naires à désigner par lui. Toutefois ces concessionnaires devront être agrées par le gouvernement britannique, et la durée de la concession ne pourra pas dépasser vingt-cinq ans.

Art 7. A l'entrée et à la sortie des ports les navires, faisant escale aux emplacements susvisés, devront se conformer aux règlements de police du port et aux ordres des Autorités Britanniques.

Art 8. Moyennant de se conformer aux règlements régissant l'usage de ces installations, les navires, faisant escale aux emplacements, auront accès aux slips, et cales sèches du surplus des deux ports; il en sera de même du matériel flottant affecté à l'exploitation des emplacements, tels que allèges, remorqueurs, bateaux citernes, etc.

Art 9. Dans les emplacements susvisés, qui ne pourrant être utilisés que pour le trafic des marchandises en transit de ou vers le Congo Belge, et non pour le trafic des marchandises en provenance ou à destination de l'Afrique Orientale, les Autorités douanières britanniques n'interviendront point et les marchandises ne pourrant être soumises à aucun droit ou taxe si ce n'est un droit de statistique de un millième ad valorem au maximum, lequel sera perçu par les Autorités Belges et affecté à couvrir les frais du service chargé d'établir la statistique du commerce et du mouvement de l'emplacement belge.

Art 10. Sur le chemin de fer entre Kigoma et Dar-es-Salaam les wa-gons en transit entre la mer et le Congo Belge qui auront été plombés par les agents belges, de la manière à convenir entre les Administrations compétentes des deux pays, seront exemptés de toute formalité douanière britannique.

Les Autorités douanières britanniques auront le droit de se faire représenter aux opérations du plombage.

Art 11. Le Gouvernement Britannique simplifiera, autant que possible, les formalités douanières en ce qui concerne les marchandises en transit du ou vers le Congo Belge par Kigoma et Dar-es-Salaam qui ne transiteraient pas par les emplacements visés aux articles précédents.

Dans les conditions à déterminer entre les Administrations compéten-tes Britanniques te Belges, le transit de ces marchandises ne sera pas soumis de la part de la douane britannique à des consignations, cautions ou autre garanties pécuniaires.

Art 12. D'une manière générale, le Gouvernement Britannique veillera à assurer au trafic belge, en Afrique Orientale, toutes les plus grandes facilités possibles.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présente Convention et y ont apposés leurs sceaux.

Fait en double à Londres, le 15 mars 1921


Baron Moncheur

Curzon of Kedleston


Certifié conforme par le Secrétaire Général
du Ministère des Affaires étrangères


H. Costermans